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Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite
JORF n°0056 du 7 mars 2013
texte n° 72
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Entre autres décisions publiées dans ce décret, on notera la fréquence 135 à 137 Khz, la fréquence 7.1 à 7.2, en statut primaire et de 50.0 à 52.0 en statut secondaire.
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NOUVELLE
REGLEMENTATION:
Résumé: - Il ne restera plus que la classe 2 aux examens. - Les examens en vue de l'obtention de la classe 3 sont supprimés, et ne sont pas remplacés par quoi que ce soit. (F0...)
- Les détenteurs de la classe 3 pourront passer l'épreuve de technique pour devenir classe 2, ils gardent le bénéfice de leur épreuve de réglementation et peuvent toujours émettre dans les mêmes conditions qu'auparavant.
- Les épreuves permettant d'accéder à la classe 1 sont supprimées. (Plus d'épreuve CW)
JORF
n°0108 du 8 mai 2012 page 8558
texte n° 195
ARRETE
Arrêté du 23 avril 2012
modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié
fixant les conditions
d'obtention des certificats
d'opérateur, d'attribution et de retrait des
indicatifs d'appel des
services d'amateur
NOR: INDI1133952A
Le ministre auprès du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie, de l'énergie et de
l'économie numérique,
Vu la Constitution et la
convention de l'Union internationale des
télécommunications, et notamment les articles 19
et 25 du règlement des
radiocommunications qui y sont annexés ;
Vu la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la
loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des
postes et des communications électroniques,
notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 33-3,
L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43, R. 20-44-11 (5°), R.
20-44-11 (14°), R. 20-44-25 et D. 406-7 (3°) ;
Vu la loi
n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant
statut des Terres australes et antarctiques
françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi
n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de
territoire d'outre-mer ;
Vu la loi de
finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour
1987 modifiée, et notamment son article 45 ;
Vu la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
l'organisation de Mayotte, notamment son article
2 ;
Vu le
décret n° 66-811 du 27
octobre 1966 portant transfert
au ministre des postes et télécommunications
d'attributions du ministre d'Etat
en matière de postes et télécommunications dans
les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000
modifié fixant les conditions d'obtention des
certificats d'opérateur, d'attribution et de
retrait des indicatifs d'appel des
services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009
précisant les conditions d'utilisation des
installations de radioamateurs en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises des installations de
radioamateurs ;
Vu les recommandations T/R 61-01
et T/R 61-02 de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et
des postes en date du 13 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission
consultative des communications électroniques en
date du 16 décembre 2011,
Arrête :
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'examen en vue de
l'obtention du certificat d'opérateur des
services d'amateur comprend les épreuves
suivantes :
1. Une épreuve de
réglementation, dont le programme est défini à
la première partie de l'annexe 1, de vingt
questions portant sur
la réglementation des
radiocommunications et les conditions
opérationnelles et de mise en oeuvre des
installations des services
d'amateur d'une durée de quinze
minutes ;
2. Une épreuve de technique,
dont le programme est défini à la deuxième
partie de l'annexe 1, de vingt questions portant
sur la technique de l'électricité et de
la radioélectricité d'une durée de trente
minutes.
Pour être déclaré admis, le
candidat doit obtenir une note au moins égale à
10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour
les épreuves mentionnées aux 1 et au
2 du présent article :
― trois points pour une bonne
réponse ;
― moins un point pour une
mauvaise réponse ;
― zéro point en cas d'absence de
réponse.
En cas d'échec, le candidat
conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve
pour laquelle il a obtenu une note au moins
égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut
se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un
délai de deux mois.
Les candidats justifiant d'un
taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité
permanente disposent du triple de temps pour
passer les épreuves précitées sous une
forme adaptée à leur handicap. »
Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le certificat
d'opérateur des services d'amateur prévu à
l'article 2 du présent arrêté est équivalent au
certificat de la classe 2 délivré antérieurement
à la publication du présent arrêté et à la
classe "HAREC” de la recommandation T/R 61-02 de
la CEPT.
Les titulaires des différents
certificats d'opérateur des services d'amateur
délivrés antérieurement à la publication du
présent arrêté conservent les bénéfices
de leur classe et de leur indicatif d'appel
personnel. »
Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La participation à
l'examen pour l'obtention du certificat
d'opérateur précité et la délivrance du
certificat d'opérateur sont subordonnées au paiement
préalable des taxes prévues par les textes en
vigueur. »
Article 4
L'article 5 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les titulaires de
certificats d'opérateur des services d'amateur
de classe 3 délivrés antérieurement à la
publication du présent arrêté conservent le
bénéfice de l'épreuve de réglementation prévue
au premier alinéa de l'article 2 du présent
arrêté. »
Article 5
L'article 6 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le certificat
d'opérateur délivré dans les conditions fixées à
l'article 2 du présent arrêté est conforme au
modèle figurant à l'annexe III. »
Article 6
L'article 7 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'attribution et la
conservation d'un indicatif d'appel attribué à
une station individuelle sont subordonnées au
paiement préalable des taxes en vigueur
et à la présentation d'un certificat d'opérateur
des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2
du présent arrêté.
Les indicatifs sont attribués
informatiquement, sur le fondement de l'adresse
du domicile fiscal principal du demandeur, selon
les modalités de la grille de
codification figurant en annexe IV du présent
arrêté. En cas de changement de domicile, le
titulaire doit informer l'administration dans
un délai de deux mois. Les indicatifs restent la
propriété de l'Etat, ils ne sont pas
transmissibles.
Sauf nécessité constatée par
l'administration, les indicatifs à suffixe de
deux lettres devenus disponibles ne sont pas
réattribués.
Les stations répétitrices ou de
radio-clubs doivent faire l'objet d'une demande
d'indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans
les mêmes conditions que celles
prévues aux alinéas précédents. Lesdits
indicatifs sont délivrés et placés sous la
responsabilité d'un radioamateur titulaire d'un
indicatif de station individuelle et d'un
certificat au moins équivalent aux conditions
fixées à l'article 2 du présent arrêté. L'identifiant
d'un radio-club est constitué de l'indicatif
attribué au radio-club suivi de l'indicatif de
station individuelle de l'opérateur. Le
titulaire d'un indicatif de station répétitrice
ou de radio-club est le responsable des
conditions d'utilisation de cet indicatif.
Les notifications d'indicatifs
attribuées sont conformes au modèle figurant à
l'annexe II.
En application des dispositions
figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial
temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être
attribué pour une utilisation, conforme à
la réglementation des services d'amateur,
déclarée préalablement et limitée à quinze jours
sur une période de six mois. La
demande d'indicatif spécial est motivée et doit
être déposée vingts jours ouvrables avant la
date d'utilisation de l'indicatif.
Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. »
Article 7
L'article 7-1 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les titulaires
d'un certificat d'opérateur des services
d'amateur reconnu équivalent au certificat
d'opérateurs défini à l'article 2 du présent arrêté,
obtenu dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et
télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d'un
accord de réciprocité d'Etat à Etat sont
considérés sur le territoire national, sous
réserve de réciprocité, comme titulaires dudit
certificat d'opérateur. »
Article 8
L'article 7-2 de l'arrêté du 21
septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Un radioamateur
étranger peut obtenir un indicatif français
temporaire, sous réserve de réciprocité avec les
pays concernés et si la demande est
accompagnée d'une copie d'un document
administratif apportant la preuve de sa
résidence effective depuis plus de trois
mois sur le territoire national et de son
certificat d'opérateur "HAREC” délivré
conformément à la recommandation T/R 61-02
précitée : ― s'il est originaire d'un Etat
membre de l'Union européenne et installé en
France, pour un séjour supérieur à trois mois :
(indicatif ;F n Vxy”) ; ― s'il est originaire d'un pays
appliquant la réciprocité, dans le cadre
d'accords négociés par des organismes
internationaux auxquels la France participe (CEPT)
ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec
la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif "F n Wxy”).
Les radioamateurs originaires
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
pays appliquant la réciprocité avec la France,
dans le cadre d'accord entre des
organismes internationaux reconnus par la France
(CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont
dispensés d'effectuer cette demande, pour
les séjours inférieurs à trois mois. Ils
utilisent dans ce cas l'indicatif personnel de
leur pays d'origine précédé du préfixe de
la France (F) suivi si nécessaire de la lettre
de sous localisation et d'une barre de fraction
(ex : « F/HB9xy »). »
Article 9
1. La troisième partie de
l'annexe I et les annexes II, III, IV et V de
l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé sont
abrogées.
2. Sont insérées les annexes I,
II et III du présent arrêté comme annexes IV, II
et III de l'arrêté du 21 septembre 2000 précité.
Arrêté du 23 avril 2012
modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié
fixant les conditions d'obtention des certific...
Article 10
Le directeur général de la
compétitivité de l'industrie et des services et
le directeur général de l'Agence nationale des
fréquences sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 23 avril 2012.
Eric Besson
Source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025825514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Actualisation du 13 mai 2009
L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 30 janvier 2009 (ECEI0823404A) instaure l’obligation de déclaration à l’ANFR des installations radioélectriques de radioamateurs dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts (Installations personnelles, stations de radio clubs et stations répétitrices).
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE STATION FIXE
AYANT UNE "PAR" SUPÉRIEURE A "5 W"
Il faudra donner: - Vos coordonnées géographiques "WGS 84" de l'installation
(Le WGS 84 est le système géodésique associé au système GPS) - La puissance
apparente rayonnée (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. Calculer votre PAR:
Télécharger le programme de F5BU
Déclarer en ligne:
ANFR
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NOUVELLE
REGLEMENTATION: 3 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 76 sur 114 |
Décision no 2010-0537 du
4 mai 2010 précisant les conditions techniques d’utilisation
des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur (rectificatif) NOR : ARTL1014589Z
Rectificatif au Journal officiel du 30 juin 2010, édition électronique, texte no 118 |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Décision no
2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les
installations de radioamateurs fixant les conditions
d’utilisation des fréquences dans ces
bandes et les conditions d’utilisation des installations de
radioamateurs
NOR : ARTL0820477S
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes,
Vu la Constitution et la convention de l’Union internationale
des télécommunications, le Règlement des
radiocommunications qui y est annexé, et notamment l’article 25
;
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, et notamment son article 8 ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 1999 concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et
la reconnaissance mutuelle de leur conformité,
et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques, et
notamment son article 5.1 ;
Vu la recommandation ERC/REC 62-01 E de la Conférence européenne
des administrations des postes et
télécommunications relative à l’utilisation de la bande
135,7-137,8 kHz pour le service d’amateur ;
Vu la norme harmonisée EN 301 783-1 de l’Institut européen des
normes de télécommunication ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et
notamment ses articles L. 32 (12o), L.
33-3
(1o), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3o et 4o), L.
42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14o) et
D. 406-7 (3o) ;
Vu la loi no
66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes
réceptrices de
radiodiffusion, et notamment son article 1er ;
Vu le décret no
2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L. 32 du code des postes et
télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition
du public aux champs électromagnétiques émis
par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret no
2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des
équipements
électriques et électroniques ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions
d’obtention des certificats d’opérateur des
services d’amateur ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 portant modification du tableau
national de répartition des bandes de
fréquences ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été
consultée le 2 juillet 2008 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2008,
Pour ces motifs :
Sur la définition des services d’amateur :
Les installations de radioamateurs sont des stations
radioélectriques du service d’amateur et du service
d’amateur par satellite.
En application de l’article 1.56 du Règlement des
radiocommunications, le service d’amateur est un « service
de radiocommunication ayant pour objet l’instruction
individuelle, l’intercommunication et les études
techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire par des
personnes dûment autorisées, s’intéressant à la
technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et
sans intérêt pécuniaire ».
Quant au service d’amateur par satellite, il est défini par
l’article 1.57 du Règlement des
radiocommunications comme un « service de radiocommunication faisant usage de
stations spatiales situées
sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le
service d’amateur ».
Sur l’objet de la présente décision :
Bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs
et conditions d’utilisation
La présente décision précise les bandes de fréquences attribuées
pour le fonctionnement des installations de
radioamateurs, ainsi que les conditions d’utilisation des
fréquences dans ces bandes.
Par rapport aux décisions de l’Autorité no 97-452 en date du 17 décembre 1997 et no 2000-389 en date du
21 avril 2000, les modifications apportées portent sur les
bandes suivantes : 10,45-10,50 GHz ;
3 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 76 sur 114
75,50-76,00 GHz ; 77,50-78,00 GHz ; 81,00-81,50 GHz ;
119,98-120,02 GHz ; 122,25-123,00 GHz ;
134,00-136,00 GHz ; 136,00-141,00 GHz ; 142,00-144,00 GHz et
144,00-149,00 GHz. En résumé, les
ressources spectrales attribuées aux services d’amateur et
d’amateur par satellite restent constantes.
Les changements d’attribution correspondent à l’application des
décisions prises lors de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2000. Ces évolutions
reprennent les dispositions du Règlement des
radiocommunications et du tableau national de répartition des
bandes de fréquences. De nouvelles bandes ont
été attribuées aux services d’amateur, alors que d’autres bandes
précédemment attribuées à ces services ont été
supprimées.
Concernant la bande 10,45-10,50 GHz, la présente décision ne
modifie pas son statut, puisque les
dispositions relatives à cette bande n’ont pas évolué depuis
1997, mais l’Autorité précise, dans la présente
décision, que les installations de radioamateurs ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations
étrangères du service de radiolocalisation, qui bénéficie d’un
statut primaire en application des dispositions du
Règlement des radiocommunications.
Conditions d’utilisation des installations de radioamateurs
La présente décision précise les conditions d’utilisation des
installations de radioamateurs. A ce titre, elle
annule et remplace les décisions de l’Autorité no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et no 2004-316 en
date du 30 mars 2004.
Par rapport à ces deux décisions, l’évolution majeure de la
présente décision concerne l’attribution des
indicatifs d’appel. Ces indicatifs d’appel, prérequis pour toute
manœuvre des installations de radioamateurs en
émission, étaient précédemment attribués par l’Autorité. Les
modalités d’attribution et de retrait de ceux-ci
relèvent dorénavant de la compétence du ministre chargé des
communications électroniques. Par conséquent,
l’ensemble des dispositions relatives aux indicatifs d’appel,
qui figuraient dans les décisions de l’Autorité
no
2000-1364 et no 2004-316, ont été retirées dans la présente décision.
De plus, la présente décision vise à exclure explicitement toute
activité qui sortirait du domaine de la
réglementation relative aux services d’amateur, en cohérence
avec le Règlement des radiocommunications. A
cet effet, l’article 7 borne strictement l’utilisation des
fréquences et impose le caractère bénévole du
radioamateur (c’est-à-dire aucun dédommagement sous quelque
forme que ce soit).
Enfin, afin de tenir compte de l’évolution des modes numériques,
les classes d’émissions autorisées,
précisées dans l’annexe 2 à la présente décision, ont été
étendues.
Sur le cadre juridique :
L’article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats
membres, lorsque le risque de brouillage
préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système
d’autorisations individuelles pour l’utilisation des
fréquences. Dans ce cadre, l’article L. 33-3 (1o) du code des postes et des communications
électroniques met en
place un régime de liberté d’établissement des installations
radioélectriques n’utilisant pas de fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur. L’utilisation
d’installations de radioamateurs ne nécessite pas
d’attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le
champ d’application du régime défini par l’article
L. 33-3 (1o).
C’est pourquoi l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, en
application de ses compétences établies dans ce domaine par
l’article L. 36-6 (3o
et 4o), précise les règles
concernant les conditions d’utilisation des fréquences
identifiées pour le fonctionnement des installations de
radioamateurs et celles concernant les conditions d’utilisation
des installations de radioamateurs.
Par ailleurs, les installations de radioamateurs doivent, en
application de l’article 3 de la directive 1999/5/CE,
satisfaire à des exigences essentielles. Il est notamment
possible de se référer aux normes de l’Institut européen
des normes de télécommunication, et notamment la norme EN 301
783-1.
Enfin, en application de l’article 8 de la directive 1998/34/CE,
les interfaces radioélectriques définies dans
cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :
Art. 1er. −
Les bandes de fréquences
attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et
les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes,
sont précisées dans l’annexe 1 à la présente
décision.
Art. 2. − Les puissances maximales et les classes d’émissions autorisées
en fonction des classes de
certificats d’opérateur sont précisées, selon les bandes de
fréquences attribuées pour le fonctionnement des
installations de radioamateurs, dans l’annexe 2 à la présente
décision.
Art. 3. − La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est
subordonnée à la détention et à
l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel des services
d’amateur attribué par le ministre chargé des
communications électroniques et au paiement préalable des taxes
en vigueur.
Art. 4. −
L’utilisateur d’une installation de radioamateur doit :
a)
Etre titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif personnel d’appel
des services d’amateur ;
b)
Disposer d’une charge non rayonnante, d’un filtre secteur, d’un indicateur de la
puissance fournie à
l’antenne et du rapport d’ondes stationnaires au moyen duquel
les émetteurs doivent être réglés ;
c)
Notifier à l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois la
nouvelle adresse en cas de
changement de domicile ;
d)
Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par
l’Union internationale
des télécommunications ; les émissions qui nécessitent des
installations dédiées sont interdites ;
e)
Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la
réglementation ;
f)
S’assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà
en cours ;
g)
Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes
d’émissions de son
installation ;
h)
Ne pas s’attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
i)
Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
j)
Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d’émission,
pour un usage personnel ou pour
un groupe restreint ;
k)
Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou
aux dispositions de
l’annexe 3 à la présente décision si cette installation a le
caractère d’une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est
composée soit d’installations partiellement ou
en totalité réalisées par l’utilisateur, soit d’équipements mis
sur le marché dont les caractéristiques ont été
modifiées par l’utilisateur. Les constructions personnelles sont
exclues du champ d’application du décret
no
2006-1278 du 18 octobre
2006 susvisé.
Art. 5. − Les installations de radioamateurs ne doivent pas être
connectées à un réseau ouvert au public, à
un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique
n’ayant pas le caractère d’installation de
radioamateur.
Art. 6. − Toute utilisation des installations de radioamateurs hors du
champ de l’article 1.56 du Règlement
2des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications susvisé est strictement interdite et
peut faire l’objet de sanction prononcée par l’autorité
compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations
de radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des
radiocommunications de secours. Les radioamateurs
bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous
quelque forme que ce soit.
Art. 7. − Une station répétitrice est une installation automatique
d’émission ou d’émission et de réception
radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le
même site. Les émissions d’une station
répétitrice établie au domicile déclaré d’un opérateur des
services d’amateur sont identifiées par l’indicatif
personnel attribué à l’opérateur. Si la station répétitrice est
établie sur un site autre, ses émissions sont
identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre
chargé des communications électroniques. Les
conditions particulières d’utilisation des stations répétitrices
sont précisées dans l’annexe 3 à la présente
décision. Les opérateurs titulaires d’un certificat de classe 3
ne sont pas autorisés à installer des stations
répétitrices.
Art. 8. − L’utilisation d’une installation de radioamateur est consignée
par son utilisateur dans un journal
conformément aux dispositions prévues dans l’annexe 4 à la
présente décision.
Art. 9. − Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires
applicables et en cas de nécessité
imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense
nationale, les opérateurs des services d’amateur
se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux
instructions des autorités judiciaires, militaires, de
police ainsi qu’à celles de l’autorité de régulation chargée des
communications électroniques.
Art. 10. − L’utilisation d’une installation de radioamateur hors des
conditions d’utilisation de la présente
décision ou en violation de toutes autres dispositions
réglementaires, législatives ou internationales peut donner
lieu à une sanction prononcée par l’autorité administrative ou
judiciaire compétente.
Art. 11. −
Les décisions de l’Autorité no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et no 2004-316 en date
du 30 mars 2004 sont abrogées à compter de la date de
publication de la présente décision.
Art. 12. −
Le directeur général de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Journal
officiel de la
République
française, après homologation des conditions d’utilisation par
le ministre chargé des communications
électroniques.
Fait à Paris, le 24 juillet 2008.
Le président,
P. C HAMPSAUR
A N N E X E 1 BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES
DES SERVICES D’AMATEUR ET CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DE CES BANDES |
|
Rectificatif au
Journal officiel
du 30 juin 2010,
édition électronique, texte no 118
|
Tableau
des bandes de fréquences ouvertes aux services d'amateur |
Bandes de fréquences
en MHz |
Région 1 de l'UIT
(France métropolitaine et département
de la Réunion) |
Région
2 de l'IUT
(départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et la collectivité territoriale
de Saint-Pierre et Miquelon) |
CLASSES
de certificats d'opérateur |
PUISSANCES
maximales (G) |
0,1357 à 0,1378 |
(D) |
(D) |
1,800
à 1,810 |
Non attribuée (NA) |
(A) |
1,810
à 1,850 |
(A) |
(A) |
1,850
à 2,000 |
NA |
(B) |
3,500
à 3,750 |
(B) |
(A) |
3,750
à 3,800 |
(B) |
(B) |
3,800
à 3,900 |
NA |
(B) |
3,900
à 3,950 |
NA |
(B) |
3,950
à 4,000 |
NA |
(B) |
|
500 W |
7,000
à 7,100 |
(A) |
(A) |
|
|
7,100
à 7,200 |
(A) |
(A) |
Classes 1 et 2 |
|
7,200
à 7,300 |
NA |
(A) |
|
|
10,100
à 10,150 |
(C) |
(C) |
|
|
14,000
à 14,250 |
(A) |
(A) |
|
|
14,250
à 14,350 |
(A) |
(A) |
|
|
18,068
à 18,168 |
(A) |
(A) |
|
|
21,000
à 21,450 |
(A) |
(A) |
|
|
24,890
à 24,990 |
(A) |
(A) |
|
|
28,000
à 29,700 |
(A) |
(A) |
|
250 W |
50,000
à 50,200 |
NA |
(A) |
|
|
50,200
à 51,200 |
(E) |
(A) |
|
120 W |
51,200
à 54,000 |
NA |
(A) |
|
|
144,000
à 146,000 |
(A) |
(A) |
Classes 1 et 2 |
120W |
|
|
|
Classe 3 |
10 W |
146,000
à 148,000 |
NA |
(A) |
|
|
220,000
à 223,000 |
NA |
(B) |
|
|
223,000
à 225,000 |
NA |
(B) |
|
|
430,000
à 432,000 |
(C) |
(C) |
|
|
432,000
à 434,000 |
(C) |
(C) |
|
|
434,000
à 435,000 |
(B) |
(C) |
|
|
435,000
à 438,000 |
(B) |
(C) |
|
|
438,000
à 440,000 |
(B) |
(C) |
|
|
1240,00 à 1300,00 |
(C) |
(C) |
|
|
2300,00 à 2450,00 |
(C) |
(C) |
|
|
3300,00 à 3400,00 |
NA |
(C) |
|
|
3400,00 à 3500,00 |
NA |
(C) |
Classes 1 et 2 |
120 W |
5650,00 à 5725,00 |
(C) |
(C) |
|
|
5725,00 à 5850,00 |
(C) |
(C) |
|
|
5850,00 à 5925,00 |
NA |
(C) |
|
|
10000,00 à 10450,00 |
(C) |
(C) |
|
|
10450,00 à 10500,00 |
(F) |
(F) |
|
|
24000,00 à 24050,00 |
(A) |
(A) |
|
|
24050,00 à 24250,00 |
(C) |
(C) |
|
|
47000,00 à 47200,00 |
(A) |
(A) |
|
|
76000,00 à 77500,00 |
(C) |
(C) |
|
|
77500,00 à 78000,00 |
(A) |
(A) |
|
|
78000,00 à 79000,00 |
(C) |
(C) |
|
|
79000,00 à 81500,00 |
(C) |
(C) |
|
|
122250,00 à 123000,00 |
(C) |
(C) |
|
|
134000,00 à 136000,00 |
(A) |
(A) |
Classe 1 et 2 |
120 W |
136000,00 à 141000,000 |
(C) |
(C) |
|
|
241000,00 à 248000,00 |
(C) |
(C) |
|
|
248000,00 à 250000,00 |
(A) |
(A) |
|
|
|
Notes
relatives à l'annexe 1
(A) Bande attribuée aux
services d’amateur, avec une catégorie de service primaire (art. 5.25 du
Règlement des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d’autres services de
radiocommunications primaires : services d’amateur à égalité de droits (art. 4.8
du Règlement
des radiocommunications).
(C) Bande partagée avec d’autres services de
radiocommunications primaires ou secondaires : services d’amateur avec une
catégorie de
service secondaire (art. 5.26 du Règlement des
radiocommunications).
(D) En région 1, la bande de fréquences
50,2-51,2 MHz est ouverte aux services d’amateur, sous le régime de l’article
4.4 du Règlement des
radiocommunications. Cette dérogation, accordée par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel à titre précaire et révocable, s’applique dans des
zones géographiques limitées et aux conditions particulières
suivantes : l’utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux
titulaires de
certificats d’opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les
classes d’émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette
bande
de fréquences. L’installation de stations répétitrices sur cette
bande de fréquences n’est pas autorisée.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente
rayonnée (PAR) de 5 W : l’Ain (sauf l’arrondissement de Bourg-en-Bresse),
l’Aisne, l’Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon
et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et
Serres), l’Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et
La Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron (uniquement
l’arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la
Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d’Ussel), la
Creuse, la
Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et
Portes-lès-Valence), l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère (sauf le canton de
Quimperlé), la
Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire (sauf le
canton de Chinon), l’Isère (uniquement l’arrondissement de Grenoble), le
Loir-et-Cher,
la Haute-Loire (sauf l’arrondissement d’Yssingeaux), le Loiret,
le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère (uniquement l’arrondissement de Mende), la
Marne, la Haute-Marne (sauf l’arrondissement de Langres), la
Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le
Puyde-
Dôme (uniquement l’arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf
les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône-et-Loire (sauf les
arrondissements de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la
Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée (sauf le
canton de La Roche-sur-Yon), l’Yonne.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente
rayonnée (PAR) de 100 W : les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maineet-
Loire, la Manche, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne,
la Réunion.
Les titulaires d’autorisation individuelle délivrée avant la
publication de la décision no 97-452 en date du 17 décembre 1997 conservent à
titre personnel l’usage de cette bande de fréquences dans les
conditions et à l’adresse notifiées. En cas de changement d’adresse, les
dispositions de la présente décision s’appliquent au titulaire.
Le fonctionnement d’une station d’amateur dans la bande
50,2-51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur
de l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur
dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la
demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
(E) En application des dispositions de la
recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d’autres services de
radiocommunications
primaires ou secondaires : service d’amateur avec une catégorie
de service secondaire (art. 5.26 du Règlement des radiocommunications) et
une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 W.
(F) Bande attribuée aux services d’amateur,
avec une catégorie de service primaire. Toutefois, en application des
dispositions du Règlement
des radiocommunications, cette bande est attribuée au service de
radiolocalisation, à titre primaire. Les installations de radioamateurs ne
doivent donc pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères
du service de radiolocalisation.
Modificatif: Le Journal officiel du 6 octobre 2011 publie un arrêté du Premier ministre
portant modification au tableau national de répartition des bandes de
fréquences.
Ces décisions sont regroupées en deux rubriques.
1. Le modificatif n°8 porte sur les deux parties du Tableau :
Chapitre IX. Tables
Service de radiodiffusion dans les bandes 7 300 à 7 450 kHz ;
Service amateur dans la bande 47 – 68
MHz en Région 1 ;
Réaménagement de la bande 440 – 470 MHz ;
Accord entre l’Office des Postes et Télécommunication de Nouvelle-Calédonie et
Météo France.
Annexe 7. Fréquences utilisables par les dispositifs de faible puissance et
de faible portée
Modifications au tableau I.a. Équipements non spécifiques
Rectificatif et complément au tableau III. Équipements de transmission de
données large bande ;
Modification du tableau XI. Dispositifs d’identification (RFID) ;
Modification du tableau XV. Radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Mise à jour des références réglementaires et modifications rédactionnelles.
2. Le modificatif n°9 traite des sujets suivants :
Attribution de la bande 1 810-1 830 kHz au service amateur en Polynésie
française ;
Accord particulier Défense/Intérieur sur l’attribution de fréquences pour la PMR
;
Optimisation des procédures de gestion des dérogations d’affectataire;
Amendement à l’accord particulier Aviation civile /Défense du 29 juillet 2005.
A N N E X E 2
BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES
D’ÉMISSIONS AUTORISÉES
EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D’OPÉRATEUR
Rectificatif au
Journal officiel
du
30 juin 2010, édition électronique, texte no 118
|
Classe de
certificats d’opérateur
|
Bandes de
fréquences autorisées (suivant les
régions de l’UIT) |
Puissances crête
deux signaux de l’étage final
(1) (2) |
Classe d'émission (3) (4) (5)
|
Classe 1 |
Toutes les bandes
de fréquences des services
d’amateur et d’amateur par satellite
autorisées en France |
Fréquences inférieures
à 28 MHz : 500 W
Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz :
250 W
Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W |
A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E,
A3F,
A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B,
F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G1F, G2D,
G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C,
J3C, J3E, J7B.
|
Classe 2 |
Classe 3 |
Bandes de
fréquences de 144 à 146 MHz |
10 watts |
A1A, A2A, A3E,
G3E, J3E, F3E.
|
|
(1) Il s’agit
de la puissance en crête de modulation donnée
par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en
modulant l’émetteur à sa puissance
en crête par deux signaux
sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2
tons) et en puissance porteuse pour les autres
types de
modulation (AM, FM).
(2) En cas de
perturbation radioélectrique, les puissances
indiquées peuvent être réduites à titre
personnel temporairement par notification
de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
(3) Pour les
classes 1 et 2, des émissions expérimentales et
temporaires, dans d’autres classes d’émissions,
peuvent être effectuées sous
réserve de présenter, à
l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, une demande
d’autorisation personnelle, et
de transmettre, à l’Agence
nationale des fréquences, à sa demande, les
informations concernant les logiciels et
protocoles utilisés.
(4) La
désignation des émissions est définie à
l’article 2.7 et à l’appendice 1 du Règlement
des radiocommunications (édition 2004).
(5) Les
opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à
utiliser les classes d’émissions marquées d’un
astérisque (*) dans les bandes de
fréquences inférieures à 29,7
MHz.
(6) La classe d’émission G1F
est autorisée uniquement dans les bandes de
fréquences supérieures à 430 MHz.
|
NOTA:
Voir la signification
des "classes d'émission"
ou
types de modulation.
 |
|
A N N E X E III
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE
L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR
Stabilité des émetteurs : (Rectificatif au
Journal officiel du
30 juin 2010, édition électronique, texte no 118).
La fréquence émise doit être connue et repérée avec une
précision de ± 1 kHz pour les fréquences inférieures
à 30 MHz, ou de ± 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision
sera au moins équivalente
pour les fréquences supérieures à 1 260 MHz, selon l’état de la
technique du moment.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive
en fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la
valeur initiale au cours d’une période de fonctionnement continu
de dix minutes, après trente minutes de mise
sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de
la largeur de bande transmise. »
Bande occupée :
Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le
fonctionnement des installations de radioamateurs, et
pour toutes les classes d’émissions autorisées, précisées
respectivement dans les annexes 1 et 2 à la présente
décision, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder
celle nécessaire à une réception convenable. Dans
ce but, pour toutes les modulations, l’excursion de fréquence ne
doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences
inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences
supérieures à 30 MHz. La bande occupée par
l’émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande
de fréquences autorisée.
Rayonnements non essentiels :
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible
au-dessus de 40 MHz, mesuré à l’entrée de la
ligne d’alimentation de l’antenne, est :
– d’au moins – 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure
ou égale à 25 W ;
– d’au moins – 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure
à 25 W.
Le filtrage de l’alimentation de l’émetteur est obligatoire
lorsque cette alimentation provient du réseau de
distribution électrique ; en particulier, les tensions
perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux
bornes d’un réseau fictif en « V » d’impédance de 50 ohms, ne
doivent pas dépasser :
– 2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 MHz et 0,5
MHz ;
– 1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 MHz et 30
MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l’émetteur est connecté sur
charge non rayonnante et il n’est pas tenu compte
de l’émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations répétitrices de toutes
natures :
Les stations répétitrices de toutes natures sont soumises aux
conditions complémentaires suivantes. Les
transmissions se font uniquement dans les classes d’émissions
autorisées par la présente décision. Le routage
des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les
étapes de la transmission. Les stations répétitrices
doivent transmettre leur indicatif en début et fin de
transmission. Les dispositions des protocoles ou logiciels
informatiques utilisés doivent être conformes à la présente
décision. Un dispositif d’arrêt d’urgence de toute
station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquences sont effectuées dans les classes
d’émissions A1A, F1A ou F2A.
|
|
|
A N N E X E IV
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
D'UTILISATION
1. Conditions générales d'utilisation
Pour toutes les classes d’émissions autorisées, précisées dans l’annexe 2 à la présente décision, toute période
de transmission de signaux doit être identifiée par l’indicatif personnel d’appel de l’opérateur. Les informations
concernant les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l’Agence nationale des fréquences, à sa
demande.
L’utilisation de deux fréquences différentes, l’une pour l’émission, l’autre pour la réception, est autorisée en
énonçant l’indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d’émission et son mode de transmission.
L’utilisation d’une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge
pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de l’installation.
-Journal de trafic
:
L’utilisateur d’un indicatif d’appel des services d’amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les
renseignements relatifs à l’activité de son installation : la date ainsi que l’heure de chaque communication, les
indicatifs d’appels des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d’émission, le lieu d’émission. Le journal
de trafic doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un
an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages numérotées et non
détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par d’autres procédés adaptés pour les handicapés ou les
non-voyants.
2. Conditions particulières d'utilisation :
-Radioclubs :
L’utilisation des installations de radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services
d’amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs
sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l’indicatif d’appel du radio-club. Le radio-club peut être
exploité par tout titulaire d’un indicatif d’appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux
différentes classes de certificats d’opérateur, en utilisant l’indicatif du radio-club suivi de son indicatif
personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut pas être responsable des installations de radioamateurs d’un
radio-club.
Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d’utilisation. Il est
contresigné par le responsable des installations de radioamateurs du radio-club.
-Stations répétitrices :
L’exploitation d’une station répétitrice ou d’une balise de fréquence doit être compatible avec les conditions
particulières d’exploitation de la bande et des installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages
persistants, des mesures appropriées proposées par l’Agence nationale des fréquences peuvent être imposées à
la station responsable du brouillage.
Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations
conformes à la réglementation internationale applicable à la présente décision et celles relatives à sa position, à
son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.
|
A N N E X E V
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES
D'AMATEUR
|
Préfixes de la
France |
Sous
localisation géographique |
Classes |
Signification des suffixes
(1) |
Préfixe
F
TK : Corse
Préfixes d'indicatifs spéciaux
(2)
TM : France
continentale
TO :
DOM
TK : Corse |
G : Guadeloupe.
J :
Saint-Barthélemy.
M :
Martinique.
P : Saint-Pierre et
Miquelon.
R :
Réunion.
S :
Saint-Martin.
X : Satellites français
du service amateur.
Y : Guyane |
0
:
"Classe 3"
1 : "Classe 2" (CEPT
B)
2 : Réserve
(4)
3 : Réserve
(4)
4 "Classe 2" (CEPT B)
(3)
5 : "Classe 1" (CEPT A)
(4)
6 : "Classe 1" (CEPT A)
(4)
7 : Réserve
(4)
8 : "Classe 1" (CEPT A)
(4)
9 : Réserve (4)
|
A à Z (5)
AA à ZZ
AAA à UZZ
Indicatifs individuels pour la France
continentale
AA à ZZ
Indicatifs individuels pour les DOM et la
Corse.
KA à KZ Radio-Clubs DOM
et la Corse.
KAA à KZZ
Radio-clubs de la France
continentale
VAA à VZZ
Radioamateurs d'un Etat membre de
L'Union européenne
installés en France depuis plus de 3 mois
WAA à WZZ
Réserve (4)
X : "Balises"
Y : " Relais
numériques"
Z : "Relais
analogiques" |
|
Pour les pays de la CEPT (hors Union
Européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de
réciprocité avec la France, l'indicatif des services d'amateur délivré, aux
personnes concernées, par l'Autorité de régulation des télécommunications est du
format suivant : Préfixe français, (F, FY, TK etc...) suivi d'une barre de
fraction (/) puis de l'indicatif étranger (Ex : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM,
F/VE2PX/M etc.) |
-Notes :
(1) Les indicatifs
radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas
concernés.
(2) Préfixes des
indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire
(3) Seule la série des indicatifs à 3 lettres est réservée pour la "Classe
2".
(4) Les séries
d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si le besoin est constaté
par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les séries F2xx, F3xx,
F5xx, F6xx, F8xx et F9xx sont affectées à la Classe 1 CEPT, elles sont
réattribuées aux anciens titulaires et dans le cadre de la procédure de
l'article 9 de la présente décision. La série F1xx n'est pas réattribuée.
(5) Suffixes non attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires
TM,
TO et TK.
(6) Cf. article 8 de la décision.
|
|
Art. 4 - Les
examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateur radioamateur
comprennent les épreuves précisées au présent article.
|
Remplacé
par l'Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention
des certificats d'opérateur des services d'amateur
VOIR!
©Autorité
de régulation des télécommunications - Septembre 1998
7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15
Téléphone : +33 1 40 47 70 00 - Télécopie : +33 1 40 47 71 98
|
Nouvelles attributions de fréquences au service amateur
en Principauté de Monaco
à compter du 26 janvier 2006 |
1,850 – 2,000 Mhz (160m) - 1,810 – 1, 850 Mhz (Primaire,
exclusif) - 1,850 – 2,000 Mhz (Secondaire,
partagé)
50,000 - 52,000 Mhz (6 m) - 50,000 – 51,200 Mhz
- 51,200 – 52,000 Mhz (Secondaire,
partagé)
70,000 –
70,500 Mhz (4 m)
- Statut
secondaire, partagé
Nota bene :
Le segment
135,7 – 137,8 Mhz a été attribué au service
amateur il y a plusieurs années à Monaco (Statut secondaire, partagé).
Infos
de Claude
Passet, 3A2LF, secrétaire de l'ARM A.R.M. Association des radioamateurs de Monaco BP 2
MC 98001 MONACO CEDEX
Principauté de Monaco |
Plan des bandes HF IAERU
Région 1 du 27 juin 2009
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