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RÉGLEMENTATION
(Suite) |
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Droit à
l'Antenne. |
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LOI 66-457 du 2 juillet 1966 modifié.
-
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967.
-
CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement)
NOR EQU/U88/1076C
|
Loi N° 66-457 du 2 juillet
1966 Relative à l'installation d'antenne réceptrice
de radiodiffusion. modifiée par
l'article 6 de la Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992. |
Art. ler. |
1.Le propriétaire d'un
immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer,
sans motif sérieux et légitime, à l'installation,
à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou
plusieurs locataires ou occupants de bonne foi,
d'une antenne extérieure réceptrice de
radiodiffusion.
L'offre,
faite par le propriétaire, de raccordement à une
antenne collective répondant aux conditions
techniques fixées par arrêt du ministre de
l'information, constitue, notamment, un motif sérieux
et légitime de s'opposer à l'installation ou au
remplacement d'une antenne individuelle. - V. Arr.
25 nov. 1966 (B.L.D. 1966. 584, J.O. 11 déc.)
fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire
les antennes collectives, mod. par Arr. 16 févr.
1977 (J.O. 14 juin N.C.),
Toutefois,
le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer,
sans motif sérieux et légitime, à l'installation,
au remplacement ou à l'entretien des antennes
Individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires
au bon fonctionnement de stations du service amateur
agrées par le ministère des postes et télécommunications
conformément à la réglementation en vigueur. Les
bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui
le concerne, des travaux d'installation, d'entretien
ou de remplacement et des conséquences que pourrait
comporter la présence des antennes en cause.
Les
modalités de remplacement d'une antenne collective
par un réseau interne raccordé, à un réseau câblé
sont déterminées par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de la Loi 86-1290 du 23
décembre 1986.
2.
Le propriétaire qui a installé à ses frais une
antenne collective répondant aux conditions
techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 1er
ci-dessus est fondé à demander à chaque usager
acceptant de se raccorder à cette antenne
collective, à titre de frais de branchement et
d'utilisation une quote-part des dépenses
d'installation, d'entretien et de remplacement.
Le
propriétaire peut, après un préavis de deux mois,
raccorder les récepteurs individuels à l'antenne
collective et déposer les antennes extérieures précédemment
installées par des locataires ou occupants de bonne
foi lorsqu'il prend en charge les frais
d'installation et de raccordement de l'antenne
collective et les frais de démontage des antennes
individuelles.
4.
La présente loi est applicable aux immeubles qui se
trouvent en Indivision ou qui sont soumis au régime
de la copropriété.
Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres
des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils
sont occupants, se prévaloir des dispositions de la
présente loi.
5.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
1967. Le décret N° 53-987 du 30 septembre 1953,
pris en vertu de la loi N° 53-611 du 11 juillet
1953, sera abrogé à cette date.
6.
les 2°, 3° et 4° alinéas et le début
du 5° de cette loi sont remplacés par les
dispositions suivantes:
"L'offre, faite par le propriétaire,
de raccordement soit à une antenne collective, soit à
un réseau interne à l'immeuble, raccord à un réseau
câblé qui fournissent un service collectif dont le
contenu et la tarification sont définis par un accord
collectif pris en application de l'article 42 de la
loi 86-1290 du 23 décembre 1986. (Le reste sans
changement) |
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Décret
67-1171 du 22 décembre 1967 modifié
par le décret n°93-533 du 27 mars 1993 |
Article 1er |
Avant de procéder aux
travaux d'installation, d'entretien ou de
remplacement d'une antenne réceptrice de
radiodiffusion sonore ou d'une antenne émettrice et réceptrice
d'une station d'amateur, ou aux
travaux de raccordement à un réseau câblé visés par la loi N° 66 457
du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire, ou l'occupant de
bonne foi, doit en informer le propriétaire par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Une description détaillée des travaux à
entreprendre est jointe à cette notification,
assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma,
sauf si l'établissement de ce plan a été rendu
impossible du fait du propriétaire.
La notification doit indiquer également la nature du
ou des services de radiodiffusion sonore ou de
télévision dont la réception serait obtenue à l'aide
de la dite antenne individuelle ou du dit
raccordement.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en
copropriété, la notification, assortie
s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma,sauf si
l'établissement de ce plan a été rendu impossible du
fait du propriétaire, est faite ou bailleur et
au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la
notification est faite au représentant légal de
celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a
consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite
à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer
sans délai ses co-indivisaires. |
Article 2 |
Le propriétaire qui entend
s'opposer à l'installation ou au
remplacement de l'antenne
individuelle ou aux travaux de raccordement à un
réseau câblé doit, à peine de
forclusion, saisir dans un délai d'un mois la
juridiction compétente. Il peut
s'agissant de réception de radiodiffusion sonore
ou de télévision, faire dans les mêmes
délais une proposition de raccordement, soit à une
antenne collective, soit à un réseau interne de
l'immeuble raccordé, à un réseau câblé qui fournissent
un service collectif dont le contenu et la
tarification sont définis par un accord entre
propriétaire et locataire pris en application de
l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Si le propriétaire n'a pas effectué
le raccordement dans le délai de
trois mois à compter de la proposition de
raccordement, le locataire ou l'occupant
de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont
fait l'objet de la notification prévue à l'article
premier. |
Article 3 |
La cote part des dépenses
d'installation, de remplacement et d'entretien
susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2
de la loi susvisée est égale au quotient du total
des frais exposés par le nombre total des
branchements de l'installation. Seuls ceux qui
utilisent leur branchement sont appelés à verser
la quote-part des dépenses d'installation lors du
raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent
lieu au règlement dans les mêmes conditions. |
Article 4 |
Les contestations relatives
à l'application de la loi susvisée sont portées
devant le tribunal d'instance du lieu de la
situation de l'immeuble et jugées suivant les règles
de procédure en vigueur devant cette juridiction.
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LOI 66-457 du 2 juillet 1966.
Version consolidée au 24 septembre 2018.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068282&dateTexte=20180924)
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CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement)
NOR EQU/U88/1076C |
Le MINISTRE de l'équipement,
du Logement et des
Transports
à
Mesdames et Messieurs les Préfets.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises
sur les difficultés rencontrées à l'occasion de
l'installation d'antennes émettrices - réceptrices
utilisées par les radioamateurs. Pour respecter les
bandes d'émission autorisées, les dimensions des
éléments d'antenne peuvent s'avérer assez
importantes, en particulier dans les bandes décamétriques
qui impliquent des dimensions égales à la moitie
de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en
place des pylônes supports d'antenne se révèle
parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
La reforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N°
86-13 du 6 janvier 1986 relative a diverses
simplifications administratives a eu pour objet
d'alléger les procédures applicables à certains
travaux et installations et en particulier aux
antennes de radiocommunications du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions, les
antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit
ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code
de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration
de travaux. Ainsi, à l'exception du cas particulier
ou elles seraient installées sur un immeuble
inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques et restent soumises a permis
de construire, seules les antennes dont une
dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels
pylônes supports de plus de douze mètres sont
soumis au régime déclaratif. Une déclaration
unique suffit pour l'ensemble compose d'un pylône
et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments
est soumis à ce régime. Je vous précise par
ailleurs que l'installation de plusieurs antennes
dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est
soumise à aucune formalité. En outre, lorsqu'il
n'est pas lui-même le propriétaire, je vous
rappelle que le déclarent qui a satisfait à la
formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret
N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les
conditions d'applications de la loi N° 66-457 du 2
juillet 1966 relative a l'installation d'antennes réceptrices
de radiodiffusion, EST RÉPUTÉ POSSÉDER UN TITRE
L'HABILITANT A EXÉCUTER LES TRAVAUX en application
de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs,
bénéficie d'une reconnaissance du droit a
l'antenne en application des dispositions de la loi
N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions
d'exploitation des stations radioamateurs sont définies
par l'arrête N° 3.566 du 1er décembre 1983 du
ministre charge des télécommunications et donnent
toutes garanties quant au maintien de la tranquillité
publique. La licence, obligatoire, est délivrée
par le ministre de l'intérieur après obtention
d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du
ministre des télécommunications. Cette licence
fixe en outre les fréquences allouées,
garantissant les réceptions privées contre toute
interférence nuisible .
En tant que service de télécommunications libre et
non commercial, le service radioamateur offre des
moyens de communication d'urgence, nationaux et
internationaux dont l'efficacité tient notamment à
une bonne couverture du territoire. A de nombreuses
reprises, et notamment de catastrophes ou de
cataclysmes ou plus couramment dans les situations
d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs
à démontré sa capacité à relayer les réseaux
publics de transmission. En outre, les radioamateurs
peuvent être réquisitionnes dans le cadre du plan
ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un intérêt
évident pour la collectivité nationale. En conséquence,
seules les raisons majeures d'urbanisme telles que
l'existence d'un site classé ou présentant des
caractères historiques ou esthétiques
incontestables, ainsi que des raisons de sécurités
et notamment de dégagement aériennes, paraissent
pouvoir motiver une opposition à l'installation
d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des
prescriptions sont formulées, celles ci doivent
tenir compte des impératifs techniques spécifiques
aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les décisions
concernant ces installations concilient les droits
reconnus à l'exercice de l'activité de
radioamateur et la préservation des paysages
naturels et urbains ou de la sécurité publique.
Vous me tiendrez informe, le cas échéant, de toute
difficulté que vous pourrez rencontrer sous le
timbre DAU/UL.I.
Pour le ministre et par délégation
le directeur de l'Architecture
et de l'Urbanisme
Claude ROBERT
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AUTRE:
1)
Caractéristiques
Mécaniques et règles d'installation d'antenne.(Ce référer à la norme NF
C 90-120)
2)
R. 421-1 du
code de l'urbanisme:
-
Votre antenne ne doit pas mesurer plus de 4 mètres.
- Le
pylône, poteau ou support , ne doit pas excéder 12 mètres
au dessus du sol,
hors antenne. Idem pour les
éoliennes. - Ne pas vous trouver dans le
périmètre d'un site classé ou près d'un site
protégé. Si
c'est le cas (Pour une de ces 3 mesures) vous devez déposer en mairie "une
déclaration de travaux" (Ce n'est pas un permis de
construire) qui est obligatoire (Décret 86-72 du 15
janvier 1986, 93-1195 du 22 novembre 1993 et 93-24
du 08 janvier 1993. (Imprimé cerfa n°46-0403)
3)
Article .
-30 alinéa 2 du code des postes et
télécommunications.
Si votre station d'amateur est située à moins de
1000 mètres d'installations de radiocommunications
appartenant à des administrations (centre de 1°
catégorie), vous devez avant tout projet, obtenir
l'accord de l'administration coordinatrice ou
utilisatrice de ces stations.
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LOI 66-457 du 2 juillet 1966.
Version consolidée au 24 septembre 2018.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068282&dateTexte=20180924)
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Brouillage
- Intruders. |
Organismes
officiels: |
-
ART:
L'autorité
de régulation des télécommunications exerce ses
missions dans le cadre des dispositions de la loi de
réglementation des télécommunications du 26
juillet 1996. Elle est chargée notamment de
l'instruction des demandes de licences relatives aux
réseaux ouverts aux public, de la délivrance des
autorisations de réseaux indépendants, et de
l'attribution, aux opérateurs et aux utilisateurs,
des ressources en fréquences nécessaires à leurs
activités. |
-ANFR:
L'agence
nationale des fréquences assure, quant à elle, le
contrôle de l'utilisation des fréquences, sous réserve
des compétences de contrôle spécifiques exercées
par les administrations et autorités affectataires.
A ce titre elle instruit les plaintes en brouillage
qui sont soumises par ces dernières ou par des
tiers. Elle informe les requérants des conclusions
de l'enquête menée à cet effet. Elle transmet son
rapport d'instruction à l'autorité affectataire
concernée. Elle exerce cette mission en application
des dispositions réglementaires de l'article R.
52-2-1 (10°) issu du décret n° 96-1178 du 27 décembre
1996. Par ailleurs, elle applique, par intervention,
une taxe de brouillage (amende) due par le
responsable du brouillage, conformément aux
dispositions de l'article 40 de la loi des finances
rectificative pour 1991 modifié (n°91-1323 du 30 décembre
1991) et à l'article 36 de la loi des finances pour
1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). L'ANFR
constitue le guichet unique, pour les utilisateurs
d'équipements fonctionnant sur les fréquences prédéterminées,
tels que radioamateurs, les cibistes, et les
utilisateurs d'appareils de faible portée, ainsi
que les utilisateurs de liaisons de transport
audiovisuel. |
- IARU:
L'international
amateur radio union possède son "Monitoring
Service", le service de surveillance des bandes
radioamateurs qui a été créé après la dernière
guerre mondiale pour protéger les bandes HF (fréquences
inférieures à 30 MHz) dites "exclusives"
contre l'intrusion de stations appartenant à des
services non-radioamateur. Elle intervient auprès
des gouvernements concernés, et adresse une
protestation officielle au plus haut niveau. |
-
Les
commissions du REF Union:
Le réseau des
émetteurs français possède des commissions chargées
de résoudre les problèmes d'intrusion sur nos
bandes radioamateurs: la CNRR et la CNI. |
-CNRR:
La commission nationale des relais
radioamateurs, coordonne le plan national des fréquences
relais et joue pleinement son rôle au niveau français
et également auprès de nos homologues des pays
frontaliers pour les relais proches des frontières.
En cas de litige et après essais de règlement
amiable, si elle ne peut obtenir un résultat
probant, elle saisira l'ANFR. |
-CNI:
La commission
nationale intruders HF/VHF/UHF/SHF, a pour but la
sauvegarde des bandes de fréquences attribuées au
service amateur et au service amateur par satellite
en luttant contre l'occupation illégale de
celles-ci par d'autres utilisateurs. pour cet objet,
la CNI utilise tous les moyens légaux à sa
disposition. Elle rassemble et traite les
informations en provenance des CLI (commissions
locales intruders). Elle joue le rôle d'élément fédérateur
et interlocuteur entre les CLI, le REF, les
administrations, et toute tierce personne physique
ou morale, impliquée ou non dans un acte
d'intrusion. Après mandatement au cas du président
du REF en accord avec le responsable du contentieux,
elle peut, sur demande d'une CLI, ou si elle juge nécessaire,
ester en justice au nom du REF. |
-CLI:
La commission
locale intruders peut être régionale ou départementale.
Elles sont créées sur l'ensemble du territoire
français. Elles constituent un relais local de la
CNI. Elles traitent les problèmes locaux et en
informent la CNI. |
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Page1
Page 3,
Page
4,
Page 5,
Page
6,
Page 7,
Page 8,
Page 9,
Page 10. |
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