En ce qui
concerne la possession d'un appareil de réception
large bande dit "Scanner", il est a
rappeler que la législation actuellement applicable
est issue de l'entrée en vigueur du NCP (Nouveau
Code Pénal) en date du 1er mars 1994 et d'un arrêté
en date du 9 mai 1994.
Cette
législation soumet à AUTORISATION
délivrée
par le Ministre chargé des télécommunications,
l'acquisition ou la détention de ces appareils, si
ces derniers permettent de recevoir des signaux autres que ceux des
radiodiffusions (Bandes FM et OC), des stations
d'amateurs et des postes de CB (C'est à dire la
majorité des scanners...) Ce principe à
autorisation est fixé par l'article R. 226-7 NCP.
D'autre part, selon l'article R. 226-8 NCP, la
demande d'autorisation est déposée auprès du
ministre chargé des télécommunications avec le
nom et adresse du demandeur, le type de l'appareil
et le nombre d'appareils pour la détention desquels
est demandée l'autorisation, et enfin, l'utilisation
prévue de cet appareil. En outre en cas de réponse
positive, l'autorisation de détention sera donnée
pour une durée de 3 ans, selon l'article R. 226-9
NCP
Cette législation veut éviter toute "
impasse", car elle pose dans son article R.
226-10 du NCP, l'interdiction de vendre de tels
appareils, si l'acheteur n'est pas titulaire de
l'autorisation sus décrite. Il est également à
noter que cette autorisation pourra être retirée
selon l'article R. 226-11 NCP en cas de fausses déclarations
ou de faux renseignements en cas de modification des
circonstances au vue desquelles l'autorisation a été
donnée, voire lorsque son titulaire n'aura pas
respecté les dispositions réglementaires
applicables à ces récepteurs, ou encore lorsqu'il
aura reconnu les obligations particulières
prescrites éventuellement par l'autorisation même.
Enfin il est a préciser selon l'article R.226-12
NCP qu'en théorie toute personne n'ayant pas
sollicité ou obtenu l'autorisation ou qui vient à
expirer ou qui est retirée, doit détruire
l'appareil ou le vendre ou le céder
à une personne titulaire de l'autorisation.
Pour
finir, l'article R. 226-3 NCP punit d' 1 an
d'emprisonnement et de 45000€
d'amende,
la détention,
l'exposition, l'offre, la location ou la vente, de ces appareils en l'absence
d'autorisation ministérielle. N.P:
(Nul est censé ignorer la Loi...)
NOUVEAU CODE
PENAL publié en 1992 et applicable au 1er
mars 1994, a considérablement renforcé la répression
de l'atteinte à la vie privée" et l'atteinte au
secret".
Article 226-1. Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 300.000 F d'amende, le fait, au moyen d'un
procédé quelconque, volontaire de porter atteinte à
la vie privée d'autrui:
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées
à titre privé ou confidentiel.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont
été accomplis au vu et au su des intéressés sans
qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.
Article 226-2.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver,
porter ou laisser porter à la connaissance du public
ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que
ce soit tout enregistrement ou document obtenu à
l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est
commis par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des
lois qui régissent ces matières sont applicables en
ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Article 226-3.
Est punie des mêmes peines la fabrication,
l'importation, la détention, l'exposition, l'offre,
la location ou la vente, en l'absence d'autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi sont
fixées par décret en Conseil d'État, d'appareils
conçus pour réaliser les opérations pouvant
constituer
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de
l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à
distance des conversations, permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant
sur une liste dressée dans des conditions fixées par
ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de
réaliser une publicité en faveur d'un appareil
susceptible de permettre la réalisation des
infractions prévues par l'article 226-1 et le second
alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité
constitue une incitation à commettre cette
infraction.
Article 226-4.
L'introduction ou le maintien dans le domicile
d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de
fait ou contrainte, hors les cas où la loi le
permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.
Article 226-5.
La tentative des infractions prévues par la présente
section est punie des mêmes peines.
Article 226-6.
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2,
l'action publique ne peut être exercée que sur
plainte de la victime, de son représentant légal ou
de ses ayants droit.
Article 226-7.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies à la
présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement l' activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article
131-35.
Article 226-15. Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 300.000 F d'amende, le fait commis de mauvaise
foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de
divulguer des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie des télécommunica-tions, ou de
procèder à l'installation d'appareils conçus pour
réaliser de telles interceptions.
Article 226-25. Dans le cas prévu par les articles
226-1 et 226-15, les personnes coupables de l'une
des infractions prévues, encourent également la
confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction, ou la chose qui
en est le produit.
ARRÊTE MINISTERIEL
du 9 mai
1994, fixe en son article premier la liste
d'appareils prévus par les articles 226 (ci-dessus)
du nouveau Code Pénal.
Article R. 226-1.
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est
établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du
décret N° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives
individuelles, les autorisations prévues aux
articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le
Premier ministre.
Article R. 226-2.
Il est institué auprès du Premier ministre une
commission consultative composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou
son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie
;
7° Un représentant du ministre chargé des
télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence
nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur
compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute
personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris
en application des articles R. 226-1 et R. 226-10.
Elle peut formuler des propositions de modification
de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes
d'autorisation présentées en application des
articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
secrétariat général de la défense nationale.
Article R. 226-3.
La fabrication, l'importation, l'exposition,
l'offre, la location ou la vente de tout appareil
figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le
Premier ministre, après avis de la commission
mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-4.
La demande d'autorisation est déposée auprès du
secrétaire général de la défense nationale. Elle
comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une
personne physique, ou sa dénomination et son siège,
s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R.
226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée
et, le cas échéant, la description des marchés vises
;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du
type de l'appareil, accompagnés d'une documentation
technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil
ou pour les autres opérations mentionnées à
l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles
nécessaires à la vérification du respect des
indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R. 226-5.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est
délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de
l'opération et le nombre des appareils concernés.
Article R. 226-6.
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert,
loué ou vendu doit porter la référence du type
correspondant à la demande d'autorisation et un
numéro d'identification individuel.
Article R. 226-7.
L'acquisition ou la détention de tout appareil
figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le
Premier ministre, après avis de la commission
mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-8.
La demande d'autorisation est déposée auprès du
secrétaire général de la défense nationale. Elle
comporte pour chaque type d' appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une
personne physique, ou sa dénomination et son siège,
s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils
pour la détention desquels l'autorisation est
demandée;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles
nécessaires à la vérification du respect des
indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R. 226-9.
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est
délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à
des conditions destinées à en éviter tout usage
abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou
services de l'État habilités à réaliser des
interceptions autorisées par la loi.
Article R. 226-10.
Les titulaires de l'une des autorisations
mentionnées à l'article R.226-3 ne peuvent proposer,
céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la
liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires
de l'une des autorisations mentionnées à l'article
R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des
opérations relatives à ces matériels.
Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du
Premier ministre, pris après avis de la commission
mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R. 226-11.
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à
l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux
renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu
desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas
respecté les dispositions de la présente section ou
les obligations particulières prescrites par
l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse
l'exercice de l'activité pour laquelle a été
délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence,
qu'après que le titulaire de l'autorisation a été
mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas
de condamnation du titulaire pour l'une des
infractions prévues par les articles 226-1, 226-15
ou 432-9.
Article R. 226-12.
Les personnes qui fabriquent, offrent, louent,
détiennent, exposent, ou vendent des appareils
figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1
doivent se mettre en conformité avec les
prescriptions de la présente section en sollicitant
les autorisations nécessaires dans un délai de trois
mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à
l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes
disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la
destruction de ces appareils ou pour les vendre ou
les céder à une personne titulaire de l'une des
autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à
l'article R 226-7. Il en est de même dans les cas
d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
Arrêté du 9 mai 1994, fixant la liste d'appareils
prévue par l'article 226-3 du Code pénal.
- Art. 1er.
La liste d'appareils prévue par
l'article 226-3 du Code pénal figure en annexe du
présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils
prévue par l'article
226-3 du code pénal est abrogé.
Arrêté du
29 juillet 2004
J.O
n° 178 du 3 août 2004 page 13808 texte n° 1
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux
Premier ministre
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste
d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R.
226-1, R. 226-3 et R. 226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission
consultative instituée par l'article R. 226-2 du
code pénal,
Arrête :
Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal,
des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à
l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du
présent arrêté.
Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal,
des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à
l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du
présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils
prévue par l'article 226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004. Jean-Pierre
Raffarin
A N N E X E I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE
R. 226-3 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et
logiciels, conçus pour réaliser l'interception,
l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances
émises, transmises ou reçues sur des réseaux de
communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième
alinéa de l'article 226-15 du code pénal.
N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables
exclusivement pour l'établissement, la mise en
service, le réglage et la maintenance des réseaux et
systèmes de communications électroniques ;
- les appareils conçus pour un usage grand public et
permettant uniquement l'exploration manuelle ou
automatique du spectre radioélectrique en vue de la
réception et de l'écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser
l'enregistrement des communications reçues ou émises
par des équipements terminaux de télécommunications,
lorsque cet enregistrement fait partie des
fonctionnalités prévues par les caractéristiques
publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour
détecter à distance les conversations afin de
réaliser à l'insu du locuteur l'interception,
l'écoute ou la retransmission de la parole,
directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques,
permettent de réaliser l'infraction prévue par
l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la
retransmission de la voix par moyens hertziens,
optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de
type micro-canon ou équipés de dispositifs
d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux
lasers.
A N N E X E I I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE
R. 226-7 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et
logiciels, conçus pour réaliser l'interception,
l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances
émises, transmises ou reçues sur des réseaux de
communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième
alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent
pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis
exclusivement pour l'établissement, la mise en
service, le réglage et la maintenance des réseaux et
systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser
l'enregistrement des communications reçues ou émises
par des équipements terminaux de télécommunications,
lorsque cet enregistrement fait partie des
fonctionnalités prévues par les caractéristiques
publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l'analyse du spectre
radioélectrique ou son exploration manuelle ou
automatique en vue de la réception et de l'écoute
des fréquences n'appartenant pas aux bandes de
fréquences attribuées seules ou en partage par le
tableau national de répartition des bandes de
fréquences au service de radiodiffusion, ou au
service radioamateur, ou aux installations
radioélectriques pouvant être établies librement en
application de l'article L. 33-3 du code des postes
et télécommunications ou aux postes émetteurs et
récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
dits « CB ».
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour
détecter à distance les conversations afin de
réaliser à l'insu du locuteur l'interception,
l'écoute ou la retransmission de la parole,
directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques
permettent de réaliser l'infraction prévue par
l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la
retransmission de la voix par moyens hertziens,
optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de
type micro-canon ou équipés de dispositifs
d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux
laser.
Arrêté du 4 juillet 2012 fixant
la liste d'appareils et de dispositifs techniques
prévus
par l'article 226-3 du code
pénal NOR: PRMD1230326A
Version consolidée au 02 août 2012
Article Annexe I
APPAREILS ET DISPOSITIFS
TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DE
L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL
Appareils, à savoir tous
dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la
retransmission, l'enregistrement ou le traitement de
correspondances émises, transmises ou reçues sur des
réseaux de communications électroniques, opérations
pouvant constituer l'infraction prévue par le
deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal.
Entrent notamment dans cette
catégorie :
― Les appareils dont les
fonctionnalités qui participent à l'interception,
l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances
ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d'activation
― Les appareils permettant, par
des techniques non intrusives d'induction
électromagnétique ou de couplage optique,
d'intercepter ou d'écouter les correspondances
transitant sur les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications
électroniques.
N'entrent pas dans cette
catégorie :
― Les appareils de tests et de
mesures utilisables exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et
la maintenance des réseaux et systèmes de
communications électroniques ;
― les appareils conçus pour un
usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre
radioélectrique en vue de la réception et de
l'écoute de fréquences…
JURISPRUDENCE
La cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, a prononcé publiquement le mercredi 09 janvier 2002 sur appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal correctionnel de Dijon
Extrait:
...Que l'obligation d'obtenir une autorisation constitue une entrave à la libre circulation intra-communautaire ;
que l'objectif recherché pas le législateur réside dans la protection du secret des correspondances entre les personnes privées, telle qu'elle est assurée par les dispositions des articles 226-1 et suivants du Code Pénal;
que cependant, il n'est pas établi que les appareils importés et détenus par le prévenu sont susceptibles d'intercepter des communications à caractère privé, compte tenu des procédés de codage ou de cryptage des réseaux de télécommunications ;
que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que dés lors que les conversations à caractère confidentiel et privé ne peuvent être écoutées par les appareils incriminés.
La procédure d'autorisation apparaît excessive au regard du risque que ceux-ci feraient courir au secret des correspondances et constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation contraire aux dispositions du Traité de Rome ;...
Confirmation:
Confirmation
suite à un jugement
du mercredi 23 janvier 2002 par la 13 ème chambre
des appels correctionnels de Paris, section A (dossier N°01/02318).
Deux phrases nous
permettent maintenant d'utiliser des scanners
librement (tout en gardant le secret des
communications):
- Le fait de
soumettre la commercialisation des scanners à
l'obtention d'une autorisation administrative,
constitue une violation de la Directive Européenne
[article 8 de la directive 1999/5/CE du parlement
européen et du conseil du 9 mars 1999 concernant
les appareils hertziens.] - Les dispositions
communautaires interdisent aux états membres de
limiter ou d'entraver la mise sur le marché et la
mise en service de tels appareils.
Pour
plus de renseignement,
ou de détails, je vous conseille de lire les
articles concernant ce sujet, parus dans le
magazine "Radio CB Connection
" n°108 du
02/2002 et n°109 du 03/2002.
Ou
tout simplement vous renseigner auprès de
l'administration concernée...
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