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RÉGLEMENTATION (Suite)

Page 8

Mise en garde de F1RFN:        Nul ne pourra se prévaloir, utiliser, citer ou faire référence aux articles, lois, décrets etc. se trouvant sur cette page, sans en avoir vérifier au préalable, auprès de l'organisme ou de l'administration concernés, leurs authenticités ou leurs validités. Je dégage ma  responsabilité en cas du non respect de la présente note.

Sommaire:
Réglementations diverses:   
puce -  Possession d'un scanner.
puce -  Droit à l'antenne.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966.
puce- Loi 66-457 du 2 Juillet 1966. Version consolidée au 24 septembre 2018
puce- Décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967
puce- Circulaire n° 88-31du 15 avril 1988.
puce -  Brouillage - Intruders.
puce - Tables d'allocation des fréquences dans le monde (ITU) .
puce - Plans et répartitions des bandes I.A.R.U.
puce - Tableau des bandes HF. 
puce - Tableau des bandes 50MHz 
puce - Recommandations VHF/UHF/Micro-ondes.

      

puce - Plan de la Bande 24 GHz.
puce  Nouvelle réglementation:(JO du 3 octobre 2008 )
-  Homologation de  la décision no 2008-0841 de l'A.R.T du 24 juillet 2008
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs.
- Tableau des fréquences attribuées aux services  radioamateurs en Principauté de Monaco (26/01/2006)
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences attribuées aux services radioamateur.
- Tableau des classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur (30 Mai 2004)
- Caractéristiques techniques à respecter lors de l' utilisation d'une station.
- Grille de codification des indicatifs des services radioamateurs.
Certificat d'opérateur radioamateur.  Conditions d'obtention. (05/10/2004)(2006)  
-  Programme des épreuves des examens radioamateurs. 
-  Conversion des certificats.
- Décret 2002-775 du 3 mai 2002. (Valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques...)
- Réglementation CB

Décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques

Texte paru au JORF/LD page 08624

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques


NOR : INDI0220135D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/23 /CE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment le 12o de son article L. 32 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public des télécommunications en date du 22 avril 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 avril 2002,
Décrète :


Art. 1er.
- Le présent décret s'applique à toute personne exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2o de l'article 32 du code des postes et télécommunications.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent décret :
- les titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant les réseaux ou installations radioélectriques mentionnés à l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant les installations mentionnées au 1o de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ;
- les personnes titulaires d'une autorisation d'usage des fréquences, ou d'un droit d'utilisation de la ressource radioélectrique ou qui sont assignataires de cette ressource, en application des articles 26, 29, 30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 2. -
Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques qu'ils exploitent soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret.
Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe.


Art. 3.
- Lorsque plusieurs équipements ou installations radioélectriques sont à l'origine des champs électromagnétiques en un lieu donné, les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis globalement par l'ensemble des équipements et installations concernés soit inférieur aux valeurs limites définies au A du 2.3 de l'annexe au présent décret.
Il est satisfait à l'obligation définie à l'alinéa précédent lorsque les champs électromagnétiques globalement émis par les équipements et installations satisfont aux niveaux de référence définis au B du 2.3 de cette même annexe.


Art. 4.
- Les dispositions de l'article 2 sont réputées satisfaites lorsque les équipements et installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités conformément aux normes ou spécifications pertinentes dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou à défaut au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'article 3 sont réputées satisfaites lorsque les normes ou spécifications mentionnées au précédent alinéa couvrent la situation mentionnée à cet article et que les équipements et installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités conformément à ces normes ou spécifications.


Art. 5.
- Les personnes mentionnées à l'article 1er communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l'équipement ou l'installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l'article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d'application, un protocole de mesure in situ du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel de la République française.
Le dossier mentionné à l'alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
Le dossier mentionné au premier alinéa est communiqué à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, lorsqu'elle procède à des contrôles en application du 10o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, par les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont d'accord, directement par les personnes mentionnées à l'article 1er. L'agence informe les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées des résultats de ces contrôles.


Art. 6.
- Pour les équipements et installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 sont applicables six mois après la date de publication du présent décret.


Art. 7.
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner


ANNEXE1. Définitions1.1. Grandeurs physiques

Le courant de contact (Ic) entre une personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un objet conducteur dans un champ électrique peut être chargé par ce champ.
La densité de courant (J) est définie comme le courant traversant une unité de surface perpendiculaire au flux de courant dans un volume conducteur tel que le corps humain ou une partie du corps, exprimée en ampères par m2 (A/m2).
L'intensité de champ électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m).
L'intensité de champ magnétique est une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m).
L'induction magnétique (densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en termes de force exercée sur des charges circulantes, et elle est exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence 1 A.m-1 = 4 10-7 T.
La densité de puissance (S) est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface. Elle est exprimée en Watts par m2 (W/m2).
Le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie moyenné sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps, elle est exprimée en Watts par kilogramme (W/kg).
1.2. Restrictions de base et niveaux de référence

Restrictions de base. Les restrictions concernant l'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variables dans le temps, qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, sont qualifiées de « restrictions de base ». En fontion de la fréquente du champ, les grandeurs physiques utilisées pour spécifier ces restrictions sont l'induction magnétique (B), la densité de courant (J), le débit d'absorption spécifique de l'énergie (DAS) et la densité de puissance (S).
Niveaux de référence. Ces niveaux sont fournis aux fins de l'évaluation de l'exposition dans la pratique pour déterminer si les restrictions de base risquent d'être dépassées. Certains niveaux de référence sont dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de calcul, et certains autres ont trait à la perception et à des effets nocifs indirects de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les grandeurs dérivées sont l'intensité de champ électrique (E), l'intensité de champ magnétique (H), l'induction magnétique (B), la densité de puissance (S), et les courants induits dans les extrémités (IL). Les grandeurs qui concernent la perception et d'autres effets indirects sont les courants (de contact IC) et, pour les champs pulsés, l'absorption spécifique (AS). Dans une situation d'exposition particulière, des valeurs mesurées ou calculées de ces grandeurs peuvent être comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de référence garantira le respect de la restriction de base correspondante. Si la valeur mesurée est supérieure au niveau de référence, il n'en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de base.


2. Valeurs limites d'exposition du public2.1. Restrictions de base

En fonction de la fréquence, des grandeurs physiques différentes sont utilisées pour définir les restrictions de base concernant les champs électromagnétiques.
2.1.Valeurs limites d'exposition du public
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

Notes.
- 1. f est la fréquence en Hz.
2. En raison de l'hétérogénéité électrique du corps, la valeur moyenne des densités de courants devrait être évaluée sur une section de 1 cm2 perpendiculaire à la direction du courant.
3. Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête de densité du courant peuvent être obtenues en multipliant la valeur efficace par 2 (1,414).
4. Toutes les valeurs moyennes de DAS doivent être mesurées sur un intervalle de temps de six minutes.
5. La masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu. Le DAS maximal ainsi obtenu devrait être la valeur utilisée pour l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques presque homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu contigu, on reconnait que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une simple masse de tissu de forme cubique peut être utilisée, à condition que les grandeurs dosimétriques calculées aient des valeurs plus prudentes que celles données dans les recommandations.
2.2. Niveaux de référence

Le respect des niveaux de référence garantit le respect des restrictions de base.
Les niveaux de référence pour la limitation de l'exposition sont obtenus sur la base des restrictions de base pour le couplage maximal du champ avec l'individu exposé, ce qui fournit ainsi la protection maximale.
A. - Niveaux des champs
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

Notes :
1. comme indiqué dans la colonne de la gamme de fréquences.
2. Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de six minutes.
3. Pour des fréquences supérieures à 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée sur un intervalle de temps de 68/1,05 minute ( est exprimée en GHz).
B. - Courants de contact et courants induits dans les membres

Pour des fréquences jusqu'à 110 MHz, il convient d'appliquer des niveaux de référence supplémentaires pour éviter les dangers dus à des courants de contact.
Niveaux de référence pour les courants de contact d'objets conducteur par le public ( exprimée en kHz) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

Pour la gamme de fréquences comprise entre 10 MHz et 110 MHz, un niveau de référence de 45 mA pour le courant traversant un membre est recommandé. Il s'agit de limiter le DAS localisé sur un intervalle de temps de six minutes.
2.3. - Restrictions de base et niveaux de référence dans les lieux où le public est exposé à des sources émettant à plusieurs fréquences
Dans des situations où une exposition simultanée à des champs de fréquences différentes se produit, il convient de vérifier que les critères suivants sont respectés soit pour les restrictions de base, soit pour les niveaux de référence.
A. - Restrictions de base

Pour des fréquences de 1 Hz jusqu'à 10 MHz, il convient d'additionner les densités de courant induit suivant la formule :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

Pour les fréquences égales ou supérieures à 100 kHz, il convient d'additionner les débits d'absorption spécifiques de l'énergie et les densités de puissance suivant la formule :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

où :
Ji est la densité de courant à la fréquence i ;
JL,i est la restriction de base pour la densité de courant à la fréquence i, telle qu'elle figure dans la tableau figurant au 2.1. ;
DASi est la DAS provoqué par l'exposition à la fréquence i ;
DASL est la restriction de base de DAS figurant dans le tableau figurant au 2.1 ;
Si est la densité de puissance à la fréquence i ;
SL est la restriction de base pour la densité de puissance figurant dans le tableau figurant au 2.1.
B. - Niveaux de référence

Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz, il convient d'appliquer les deux exigences suivantes au niveau des champs :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

où :
Ei est l'intensité de champ électrique à la fréquence i ;
EL,I est le niveau de référence d'intensité de champ électrique du tableau figurant au A du 2.2 ;
Hj est l'intensité de champ magnétique à la fréquence j ;
HLj est le niveau de référence de l'intensité de champ magnétique du tableau figurant au A du 2.2 ;
a est égal à 87 V/m et b à 5 A/m (6,25 micro T).
Pour les fréquences égales ou supérieures à 100 kHz, il convient d'appliquer les deux exigences suivantes aux niveaux des champs :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

et où :
Ei est l'intensité de champ électrique à la fréquence i ;
EL,i est le niveau de référence de champ électrique figurant au A du 2.2. ;
Hj est l'intensité de champ magnétique à la fréquence j ;
HL,j est le niveau de référence de champ magnétique dérivé du tableau figurant au A du 2.2. ;
c est égal à 87/ 1/2 V/m et d à 0,73/ A/m.
Pour les courants induits dans les extrémités et les courants de contacts, respectivement, il convient d'appliquer les restrictions suivantes :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627

où :
Ik est la composante de courant induit dans les extrémités à la fréquence k ;
IL,k est le niveau de référence pour les courants induits dans les extrémités, 45 mA ;
In est la composante des courants à la fréquence n ;
IC,n est le niveau de référence pour les courants de contacts à la fréquence n.


news

Publication au JO de l'arrêté relatif aux champs électromagnétiques                    

Publication au JO du 23 janvier 2008 de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris au vu du décret n° 2002-775 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux des télécommunications et par les installations radioélectriques.
Cet arrêté fixe les conditions de déclaration à l'ANFR de l'implantation, du transfert ou de la modification de certaines installations et stations radioélectriques.
Cet arrêté exclut de ce régime déclaratif les installations du service amateur et du service d'amateur par satellite définies au règlement des radiocommunications.
Ce dossier connaît une heureuse issue après six ans de négociations permanentes et délicates conduites par le REF-Union avec notre administration de tutelle.

 


Textes législatifs et réglementaires [ 17 août 2010 ]
Protection de la santé publique
Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)
Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L.32 du code des postes et télécommunication et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
Arrêté du 8 octobre 2003 fixant les spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques tels que les téléphones mobiles.
Article L.34-9 du code des postes et communications électroniques : obligation de fournir un accessoire limitant l’exposition de la tête (type kit-oreillette) lors de la vente d’un téléphone mobile.
Article L.5231-3 du code de la santé Publique : interdiction de la publicité pour la vente ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans
Article L.5231-4 du code de la santé publique : Possibilité d’interdire certains équipements radioélectriques spécifiquement dédiés aux enfants de moins de six ans.
Article L.511-5 du code de l’éducation : interdiction de l’utilisation par un élève d’un téléphone mobile durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur.
Sécurité
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Article R.9 du code des postes et des communications électroniques fixent la procédure que doivent respecter les fabricants pour la mise sur le marché des équipements et les exigences essentielles auxquelles doivent être conformes ces mêmes équipements, en particulier en termes de santé et de sécurité des personnes.
Article R.412-6-1 du code de la route interdisant l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation.
Information des élus et du public
L’article L.96-1 du code des postes et des communications électroniques permet aux maires de demander à toute personne qui exploitent sur le territoire de leur commune une ou plusieurs installations radioélectriques, de leur transmettre un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par un arrêté du 4 août 2006.
Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l’information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l’article R.20-10 du code des postes et télécommunications, fait figurer obligatoirement le DAS dans la notice d’emploi des téléphones mobiles.
Décret no 2010-1207 du 12 octobre 2010décret no 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques. Les modalités d’affichage sont précisées par arrêté du 12 octobre 2010.
Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile.
Contrôle de l’exposition du public:
Arrêté du 3 novembre 2003 modifié relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l’exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002, mis à jour par l’arrêté du 26 août 2011.
Article L.34-9-1 du code des postes et communications électroniques prévoit de fixer des exigences de qualité auxquelles doivent répondre les organismes qui vérifient sur place le respect des valeurs limites d’exposition. Le décret n°2006-61 du 18 janvier 2006 et D.100 du code de postes et des communications électroniques) précisent ces exigences.
Article L.1333-21 du code de la santé publique donnant aux préfets la faculté de faire réaliser, en tant que de besoin, des mesures des champs électromagnétiques en vue de contrôler le respect des valeurs limites d’exposition. L’arrêté du 4 août 2006 précise les modalités de réalisation de mesures des champs électromagnétiques au titre de l’article L. 1333-21 du code de la santé publique.
Article 42 de la loi de programme de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite Grenelle 1) visant à renforcer le dispositif de surveillance de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques.
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » (article 183) : le résultat des mesures est transmis à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. De plus, un recensement des points atypiques du territoire pour lesquels les niveaux d’exposition du public dépassent sensiblement la moyenne nationale, qui devra être établi d’ici au 31 décembre 2012.
Régime d’autorisation:
Article L.33-1 du code des postes et communications électroniques imposant une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).
Article L.43 du code des postes et des communications électroniques) confie à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) la mission de coordonner l’implantation des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Article R.20-44-11 du code des poste et des communications électroniques et arrêté du 17 décembre 2007) imposant l’accord ou l’information de l’ANFR pour les implantations d’émetteurs fixes de plus de 5 Watts.
Protection de l’environnement et urbanisme Article R.421-7 du code de l’urbanisme concernant les antennes émettrices ou réceptrices, qui modifient l’aspect d’un immeuble existant.
Articles R. 421-9 et R.421-2 du code de l’urbanisme concernant les antennes posées à même le sol.
Article L. 421-8 du code de l’urbanisme concernant les installations qui ne sont soumises à aucune formalité spécifique.
Articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques permettant aux exploitants de bénéficier de servitudes en cas d’installation sur des propriétés privées, sur autorisation délivrée par le maire au nom de l’Etat.
Protection des travailleurs :
Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)
Directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » (article 183) : Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques devront être déterminées par décret en Conseil d’Etat.

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